Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 1 : Statut et objet
Article L515-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Commentaires • 6
Il revient au directeur général de l'Agence d'édicter le statut du personnel, en vertu de l'article R. 515-16 du code monétaire et financier (CMF), qui lui confie le soin de « fixer les conditions d'emploi ». Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […] mais vous demandent, en outre, d'annuler le statut lui-même, c'est-à-dire la décision du directeur de l'AFD. 2 Article L. 515-13 du code monétaire et financier, qui codifie la jurisprudence du TC, 15 janvier 1999, Caisse centrale de coopération économique c/ Gros, […]
Lire la suite…Selon le cadre posé par l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, l'Agence française de développement doit contribuer en priorité à l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés. […]
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[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 10 décembre 2015, n° 15/00075
[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,
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