Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Article L516-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 3
Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 21 décembre 2023, n° 19/00790
[…] Dans leurs dernières «conclusions d'appelant n°3» en date du 21 juin 2022, la SARL […] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, D. 321-1 5°, L. 533-1, L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier, 314-43, 314-44, 314-46, 314-47, 516-2, 516-4, 516-5 et 516-10 du RGAMF, de les recevoir en leurs demandes, de les en dire bien fondés, ce faisant d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, jugeant à nouveau, de :
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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