Article L517-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 72 et art. 73, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 73 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.

Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.


Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2020
29 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2016, n° 1604449
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2010-01

[…] GLOBAL EQUITIES COMPAGNIE FINANCIÈRE (ex-ASSYA COMPAGNIE FINANCIÈRE) Procédure n° 2012-01 […] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ;

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