Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.