Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 113
La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, fixée par décret après avis de la commission de surveillance de l'établissement. Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables.
Les articles L. 518 -15-1, […] 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L . 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518 -15-1 […] Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518 -4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente […]
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[…] est placée « sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative », selon les termes de l'époque repris dans le code monétaire et financier. Cette spécificité, […] notamment les fonds tirés de l'épargne populaire. […] Les dispositions relatives au statut et aux missions de la CDC, qui figurent à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, […] avec une codification à l'article L. 518-16 du code monétaire et financier), […] après avis de la CS, et qu'il continuera de prendre en compte les « spécificités du modèle économique de l'établissement » (cette mention étant d'ailleurs explicitement introduite à l'article L.518-15-2 du code monétaire et financier).
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