Article L518-24 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 4 al. 1, Loi 1895-04-16 art. 43

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.

Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.

En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.

Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.

En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires9


www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. […] -Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, […]

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Décisions58


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 décembre 2017, n° 16/14279
Cour d'appel : Infirmation

[…] — rejeté les demandes formées par H I épouse X, par M-N Y, par J K épouse Y et par L Y relativement à la caducité du compromis, à l'expulsion de Z A et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation. […] — qu'en application de l'article L518-24 du Code Monétaire et Financier, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS conservait les fonds pendant un délai de 30 ans,

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  • Corse·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Restitution·
  • Dépositaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Réitération

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/12290
Confirmation

[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 28 décembre 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.

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  • Ingénierie·
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  • Vacances·
  • Transfert·
  • Cession

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11588
Confirmation

[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; Monsieur A B ayant été embauché le 14 juin 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.

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  • Rupture·
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  • Liquidation·
  • Ags·
  • Liquidation judiciaire
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