Article L520-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/2005
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Version01/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L524-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 1

I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
13 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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www.argusdelassurance.com · 5 septembre 2006
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 11 mai 2012, n° 10/06229
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'obligation de conseil, la société ARCA PATRIMOINE relève à juste titre que les dispositions de l'article L533-12 II du Code monétaire et financier concernent les prestataires de services d'investissement, non les courtiers en assurance. Ces derniers sont toutefois soumis à une obligation de conseil résultant de l'article L. 520-1 III ainsi rédigé :

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  • Obligation·
  • Versement·
  • Souscription·
  • Assurances·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 17 décembre 2015, n° 13/15983

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2013, M. Y Z assignait devant ce tribunal la société D E F et la société X INTERNATIONAL ASSURANCE, afin de voir constater la résolution du contrat d'assurance-vie au visa des articles 1382, 1184 et 1315 du code civil, L.332.5.1 et suivants et L132-27-1 du code des assurances, l'article L.520.1.II.2 du code monétaire et financier. […] A ce titre, elle ne conteste pas être un intermédiaire d'assurance aux obligations pré-contractuelles d'information et de conseil prévues à l'article L.520-1 du Code des assurances.

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  • Actif·
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  • Résolution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.038, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5, L. 571-3, L. 311-1, L. 311-3, L. 520-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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