Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40, ainsi que les articles L. 321-1, L. 341-4, L. 531-2, L. 532-1, L. 532-4, L. 533-10 et D. 321-1 ;
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a refusé d'approuver son programme d'activité dans le cadre de l'instruction d'une demande d'agrément déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, en application des articles L. 532-4, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-24-1 du code monétaire et financier et 314-3 de son règlement général ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier « Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. (…) Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4°) ou 5°) de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement (…) doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 » ;