Article L532-5 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 97 I al. 1 et al. 3

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 40 () JORF 2 août 2003

I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5 juillet 1996, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26.
Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour les services concernés.
II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996 sont dispensés de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 mai 2022, n° 21/00193
Infirmation

[…] Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement (articles L. 531-1 à L. 532-5 du code monétaire et financier).

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