Article L422-1 du Code monétaire et financier
Article L421-13
Article L423-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

Commentaires23

1Article 321-28 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ; […] 4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ; 5° Transmettre au dépositaire […] Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un État ni membre de « l'Union » européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, […]

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2Article 319-14 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ils se composent : des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent : a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ; b) le service d'aide à la décision d'investissement ; le cas échéant, […] L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a) ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

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3Admission des OPC à la cotation sur un système multilatéral de négociationAccès limité
Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 2 juillet 2019
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Décisions9

1Cour d'appel de Nouméa, CT0062, du 30 novembre 2006, 457Infirmation partielle

[…] L 421-7 du code de la consommation (non) L'article 11 de l'ordonnance N 92-1149 du 2 octobre 1992 n'a déclaré applicables en Nouvelle-Calédonie que les articles 1 à 4 et 7 et 8 de la loi du 5 janvier 1988.Dès lors, […] en application de l'article L 131-37 du code monétaire et financier , […] pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie.Les banques intimées ajoutent que l'UFC-QC se prévaut de certaines dispositions du code de la consommation inapplicables localement et elles font valoir que l'article 422-1 […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2020, 19-82.223, InéditRejet

[…] 29. Par ailleurs, un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ne s'entend pas nécessairement d'un marché réglementé localisé en France, mais de tout marché qui, quel que soit sa localisation géographique, correspond à la définition du marché réglementé donnée par l'article L. 421-1 dudit code.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 11-27.532 12-19.506, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 341-10, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ; […] 1°/ Alors, d'une part, que selon l'article L. 341-10-4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ne pouvaient faire l'objet d'un démarchage « les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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