Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
Article L532-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1.L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;
3.L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 612-39 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] DOSSIER N°06/XXX […] Poursuivi pour COMPLICITE DE L'L M DE L'ACTIVITE DE GERANT DE PORTEFEUILLE, d'avril 1997 à mai 1998 , à PARIS (75), infraction prévue et réprimée par 121-7 et 121-6 du code pénal et par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 02/07/1996, les articles L 531-1, L 532-6 et L 573-1 du code monétaire et financier.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : Pour fournir des services d'investissement, […] le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, […]
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3. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 532-1 et L. 532-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors en vigueur, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour fournir des services d'investissement ; qu'en vertu de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, il appartient également au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de retirer d'office l'agrément si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ;
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, […]
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