Article L532-9-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.

En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2015

La société Bernheim Dreyfus & Co a été agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en novembre 2009 pour une activité de gestion de portefeuille, en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. […]

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Décisions10


1Décision de la Commission des sanctions du 8 avril 2010 à l'égard de Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ainsi que les articles L. 532-9, L. 532-9-1 et R. 214-37, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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2Décision de la Commission des sanctions du 27 juin 2014 à l'égard de la société CLARESCO FINANCE et de M. A

[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CLARESCO FINANCE ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-13, L. 621-9, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 311-1, 311-3, 312-5, 312-6, 313-1, 313-2, 313-3, 313-54, 313-6, 313-72, 313-77, 314-3, 314-44, 314-46, 314-47, 314-49, 314-50, 521-3 à 521-7, 524-1 ; Vu l'instruction AMF n° 2008-03, notamment ses articles 6, 7, 8, et ses annexes 1-1, 1-2, 5 ;

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 26 juin 2014, n° 2014036050

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 227-1 du Code de commerce Vu l'article L 532-9-1 du Code Monétaire et Financier et 312-13 du Règlement Général de l'AMF, Vu les articles 13 et 22 des statuts de la société AMILTON PARTNERS, Débouter la société ANR PART de l'ensemble de ses demandes ;

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