Article L532-10 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 19 I, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.

Pendant cette période :

1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ;

3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

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Bulletin Joly Bourse · 1er septembre 2012
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1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […]

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2Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […]

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  • Succursale

3Décision n° 249 du 15 décembre 2008 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et les organismes de placements collectifs immobiliers ; ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; ― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créance ; ― la délivrance des cartes professionnelles ;

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