Article L532-18 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 74 (Ab), Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 72

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement.

Pour l'application des articles L. 211-6 à L. 211-8, L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 533-12-7, L. 542-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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www.droit-technologie.org · 1er novembre 2007

L'AMF considère que tout prestataire de services d'investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l'article L. 532-18 du Code monétaire et financier, ayant son siège social ou sa direction effective dans un autre État membre ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'a pas transposé au 1er novembre 2007, doit se conformer aux règles de bonne conduite en vigueur en France depuis cette date. […] En conséquence, ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles. […]

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juillet 2016, n° 16/55342

[…] Selon les dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier , "les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'article L531-10 prescrivant que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.”

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