Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 2 : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France
Article L532-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
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Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk
[…] une procédure sur le fondement de l'article 86 (2) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, « Directive MIF 2 ») et de l'article L. 532-20-1-B du code monétaire et financier, au titre des manquements mis en évidence lors du contrôle ayant visé FSM et susceptibles d'être directement imputables à VPR, (ii ) un courrier du 3 août 2022 par lequel la CySEC informait VPR de sa décision, prise sur la base des constatations faites par l'AMF, de suspendre partiellement l'autorisation accordée à VPR concernant l'exercice de ses activités et la fourniture de services d'investissement sur le territoire français, en ce compris par le biais de son agent lié FSM.
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