Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) / Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant) / Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
Article L532-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
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Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk
[…] une procédure sur le fondement de l'article 86 (2) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, « Directive MIF 2 ») et de l'article L. 532-20-1-B du code monétaire et financier, au titre des manquements mis en évidence lors du contrôle ayant visé FSM et susceptibles d'être directement imputables à VPR, (ii ) un courrier du 3 août 2022 par lequel la CySEC informait VPR de sa décision, prise sur la base des constatations faites par l'AMF, de suspendre partiellement l'autorisation accordée à VPR concernant l'exercice de ses activités et la fourniture de services d'investissement sur le territoire français, en ce compris par le biais de son agent lié FSM.
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