Article L532-23 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 75 I 1°, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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www.mbavocats.eu · 31 janvier 2019

Victoria González et Adrián Foulon M&B Avocats ¹ Real Decret Ley 14/2018 du 28 septembre modifiant le texte consolidé de la Loi sur les Marchés Financiers, approuvé par le Real Decreto Legislativo 4/2015 du 23 octobre ² Article L. 532-23 du Code monétaire et financier ³ Article R. 532-20 du Code monétaire […] et financier

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[…] 3° Au II de l'article L. 532-21-3, les mots : « […] à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 du même code et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 de ce code.

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