Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement
Article L533-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés ou à l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article L. 420-13 lorsque ces instruments ou unités sont négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une ventilation complète :
1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ;
2° Des positions de leurs clients ;
3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.
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[…] que dès lors la société Bourse Direct, a méconnu les dispositions du code monétaire et financier (L 533-9 et 10), la réglementation du Conseil des Marchés Financiers ainsi que ses obligations contractuelles qui imposent, tant au prestataire de services d'investissement (PSI) qu'au mandataire mentionné à l'article 312-1 du règlement de l'autorité des marchés financiers, de justifier des ordres donnés et transmis, et de conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent ;
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[…] Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, le 11 janvier 2016, la commission des sanctions de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) a jugé comme caractérisé le manquement de la société E F à l'obligation de déclarer, tel que prévu par les articles L 533-9 du Code Monétaire et Financier et 315-46 du Règlement Général de l'AMF, les transactions réalisées sur le marché obligataire à hauteur de 158,4 milliards d'euros pour 2011, 97 milliards pour 2012 et 71,1 milliards pour la période du 1 er janvier au 25 juin 2013.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 24 janvier 2012, n° 10/13468
[…] — vu l'article 1315 du code civil, — vu l'article 1382 du code civil, — vu l'article L.533-9 du code monétaire et financier, — vu les articles 314-26, 314-86, 314-105 et 321-87 du RGAMF — constater l'absence de tout avis d'opéré,
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