Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 décembre 2011

1.   Les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne ou autorité visée au paragraphe 4, points b) à f), fournissent à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent l'identification précise des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information afférente. Bien que, de façon générale, la responsabilité incombe aux acteurs du marché, dès que l'information requise est transmise par une des personnes ou autorités visées au paragraphe 4, points b) à f), l'obligation de déclaration qui incombe à l'acteur du marché en question est considérée comme remplie.

2.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;

b)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;

c)

fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes de déclaration existants.

3.   Les personnes visées au paragraphe 4, points a) à d), qui ont déclaré des transactions conformément à la directive 2004/39/CE ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l'agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.

4.   Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:

a)

l'acteur du marché;

b)

un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

c)

un système de déclaration commerciale;

d)

un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel;

e)

les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ou

f)

une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.

5.   Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.

6.   Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a)

adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;

b)

fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009.

Décisions8


1Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard de la société…

[…] Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du Règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 du code de l'énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l'auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

 Lire la suite…
  • Information·
  • Produit énergétique·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Prudence·
  • Sanction·
  • Marché de gros·
  • Réacteur nucléaire·
  • Électricité

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 avril 2019, 425988, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie, dans sa version issue de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, […] sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (…) ».

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Règlement des différends·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Comités·
  • Commission·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Constitutionnalité·
  • Grief

3Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie à l'égard des sociétés EDF…

[…] 6. EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited ont méconnu les dispositions de l'article 5 de REMIT dans la mesure où l'erreur opérationnelle d'EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited, qui a conduit à des achats en excès et contribué aux pics de prix observés les journées du 7 et 8 novembre 2016, a donné une indication trompeuse sur l'état de l'offre et la demande sur le marché spot français de l'électricité. L'ensemble des acteurs présents sur ces deux journées sur l'enchère ont été impactés à hauteur de [SDA] d'euros environ avec un gain évalué à [SDA] d'euros pour EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited. ;

 Lire la suite…
  • Information·
  • Sociétés·
  • Énergie·
  • Règlement·
  • Trading·
  • Produit énergétique·
  • Marché de gros·
  • Achat·
  • Acteur·
  • Sanction
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


coussyavocats.com · 19 avril 2016

La CRE est ainsi compétente pour assurer le respect des articles 8, 9 et 15 du règlement précité, c'est-à-dire des obligations suivantes : fournir un relevé des ordres et transactions, s'enregistrer auprès du régulateur et obligation, et pour les personnes organisant les transactions, obligation de « déclaration de suspicion ».

 Lire la suite…

www.hervecausse.info

-Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, de l'article L. 421-20, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1. […] - 08/12/2017

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion