Article L533-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 64 (Ab), Loi 96-597 1996-07-02 art. 64 I

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 46

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 18

Les prestataires de services d'investissement doivent :


1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;


2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;


3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;


4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;


5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;


6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;


7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;


8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché.


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
35 textes citent l'article

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, écarter le grief tiré de ce que Skylar France avait privilégié son intérêt au détriment de celui de ses clients, et d'autre part, que cette commission a écarté à tort le grief tiré du défaut de mention de l'application d'un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds gérés par Skylar France […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 juillet 2021

[…] Par ailleurs et en application de […] l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement (donc essentiellement les établissements bancaires) doivent s'assurer que les personnes agissant pour leur compte (notamment leurs salariés) respectent les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. […]

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www.francmuller-avocat.com · 22 mai 2021

A ce titre, l'article L 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement mettent en place des règles et procédures précisant les conditions et limites dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles, ces conditions et limites étant reprises dans le règlement intérieur de […]

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Décisions170


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — 1.533-4 (version en vigueur au 10 octobre 2005), L533-10 3°, L.533-13, D.321-1 5°, du code monétaire et financier

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2Cour d'appel de Paris, 22 février 2007, n° 05/13478
Confirmation

[…] assistée de M e Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187, du cabinet A B et associés […] Mais considérant que la banque devait s'enquérir auprès de M me X de ses objectifs dès la réception des 3306 actions transférées depuis une autre banque et ne pouvait pas décider d'effectuer une gestion dynamique sans un mandat écrit, conformément aux dispositions de l'article L533-10 du Code monétaire et financier issu de l'article 64 de la loi du 2 juillet 1996 ; qu'elle a commis une faute dont les conséquences préjudiciables pour M me X doivent être recherchées de novembre 1999 à avril 2001, date du changement consenti dans l'orientation de la gestion ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 21 février 2019, n° 16/03917
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] que l'enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques par la société B*CAPITAL est conforme aux dispositions légales, au regard des articles L.533-8 et L.533-10 du code monétaire et financier et 313-50 et 313-51 du règlement générale de l'AMF ;

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