Article 11 - Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment:

a)

de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;

b)

des procédures formalisées solides, résilientes et pouvant faire l'objet d'un audit permettant de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, de déceler rapidement les éventuels différends entre parties et de les régler, et de surveiller la valeur des contrats en cours.

2.   Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l'article 10 valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d'une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle.

3.   Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l'article 10 disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date.

4.   Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties (collateral).

5.   L'obligation fixée au paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas aux transactions intragroupe visées à l'article 3 conclues par des contreparties qui sont établies dans le même État membre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

6.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), conclues par des contreparties qui sont établies dans différents États membres sont exemptées totalement ou partiellement de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision favorable des deux autorités compétentes concernées, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision favorable dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'exemption, l'AEMF peut aider ces autorités à parvenir à un accord conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par des contreparties non financières qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les contreparties non financières notifient leur intention de faire usage de l'exemption aux autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'une ou l'autre des autorités compétentes notifiées estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

8.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), conclues par une contrepartie établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers, donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

9.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière établie dans l'Union et une contrepartie établie dans un pays tiers donnent lieu à une exemption de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

La contrepartie non financière notifie son intention de faire usage de l'exemption à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique sauf si l'autorité compétente notifiée estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies.

10.   Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1, conclues par une contrepartie non financière et une contrepartie financière qui sont établies dans différents États membres donnent lieu à une exemption totale ou partielle de l'obligation prévue au paragraphe 3 du présent article, sur la base d'une décision positive de l'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés;

b)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

L'autorité compétente concernée chargée de la surveillance de la contrepartie financière notifie toute décision à l'autorité compétente visée à l'article 10, paragraphe 5. L'exemption s'applique, sauf si l'autorité compétente notifiée estime que les conditions visées au premier alinéa, point a) ou b), ne sont pas remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   La contrepartie d'une transaction intragroupe qui a été exemptée de l'obligation prévue au paragraphe 3 rend publique les informations concernant cette exemption.

Une autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision adoptée en vertu du paragraphe 6, 8 ou 10 ou toute notification reçue en application du paragraphe 7, 9 ou 10, et communique à l'AEMF les détails de la transaction intragroupe en question.

12.   Les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre des entités de pays tiers qui seraient soumises à ces obligations si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que lesdits contrats aient un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsqu'une telle obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement.

13.   L'AEMF contrôle régulièrement l'activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d'identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique et d'éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées. En particulier, l'AEMF, après avoir consulté le CERS, prend des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou réexamine les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de marge définies au paragraphe 14 du présent article et à l'article 41.

14.   Afin de garantir l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1;

b)

les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché et les critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle visés au paragraphe 2;

c)

les détails des transactions intragroupe exemptées qui doivent figurer sur la notification visée aux paragraphes 7, 9 et 10;

d)

les détails des informations concernant les transactions intragroupe exemptées visées au paragraphe 11.

e)

les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 12;

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

15.   Afin de garantir une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation, requis aux fins du paragraphe 3;

b)

le niveau de capital requis aux fins du paragraphe 4;

c)

les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu'elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

d)

les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui devrait être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Selon la nature juridique de la contrepartie, est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, ou du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions15


1Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions prises en application des articles 4 (2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation et à l'échange de garanties ;

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2Décision n° 909 du 22 février 2024 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions prises en application des articles 4(2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation et à l'échange de garanties ;

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  • Règlement (ue)·
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  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Financement participatif·
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  • Société de gestion·
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3Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] - les décisions prises en application des articles 4(2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation et à l'échange de garanties ;

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