Article L533-10 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 96-597 1996-07-02 art. 64 I, Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :

1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des sociétés ;

3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;

4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Conservent un enregistrement de tout service qu'elles fournissent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des prestataires ;

3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres aux prestataires.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les prestataires informent clairement ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, de la nature générale et de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts ;

4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel ;

5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque d'altération de données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;

6° Conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché ;

7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;

8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;

9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application des 4° et 8°.

III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients. Ils incluent également l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers l'estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.

Les prestataires concernés :

1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par eux à un employé ou un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par eux ;

2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d'un équipement privé qu'ils sont incapables d'enregistrer ou de copier ;

3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des clients ;

4° Ne fournissent pas par téléphone des services d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable. De tels ordres sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, écarter le grief tiré de ce que Skylar France avait privilégié son intérêt au détriment de celui de ses clients, et d'autre part, que cette commission a écarté à tort le grief tiré du défaut de mention de l'application d'un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds gérés par Skylar France […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ». […] ;vues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 juillet 2021

[…] Par ailleurs et en application de […] l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement (donc essentiellement les établissements bancaires) doivent s'assurer que les personnes agissant pour leur compte (notamment leurs salariés) respectent les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. […]

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www.francmuller-avocat.com · 22 mai 2021

A ce titre, l'article L 533-10 du Code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement mettent en place des règles et procédures précisant les conditions et limites dans lesquelles leurs salariés peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles, ces conditions et limites étant reprises dans le règlement intérieur de […]

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Décisions170


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 février 2015, n° 2013040772

[…] Vu les articles […] — 1.533-4 (version en vigueur au 10 octobre 2005), L533-10 3°, L.533-13, D.321-1 5°, du code monétaire et financier

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2Cour d'appel de Paris, 22 février 2007, n° 05/13478
Confirmation

[…] assistée de M e Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187, du cabinet A B et associés […] Mais considérant que la banque devait s'enquérir auprès de M me X de ses objectifs dès la réception des 3306 actions transférées depuis une autre banque et ne pouvait pas décider d'effectuer une gestion dynamique sans un mandat écrit, conformément aux dispositions de l'article L533-10 du Code monétaire et financier issu de l'article 64 de la loi du 2 juillet 1996 ; qu'elle a commis une faute dont les conséquences préjudiciables pour M me X doivent être recherchées de novembre 1999 à avril 2001, date du changement consenti dans l'orientation de la gestion ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 21 février 2019, n° 16/03917
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] que l'enregistrement et la conservation des conversations téléphoniques par la société B*CAPITAL est conforme aux dispositions légales, au regard des articles L.533-8 et L.533-10 du code monétaire et financier et 313-50 et 313-51 du règlement générale de l'AMF ;

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