Article L533-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/11/2007
>
Version03/01/2018
>
Version28/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 61 (M), Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :

1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;

4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
25 textes citent l'article

Commentaires25


www.hervecausse.info · 24 novembre 2022

[E], de ses engagements financiers réguliers, et de la composition de ses actifs (liquidités, investissements et biens immobiliers) ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles L. 533-11 et L. 533-13, I, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier, de l'article 314-46 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ainsi que de l'article 1145 ancien du code civil ;

 Lire la suite…

Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

[…] suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; information des clients des paiements conjoints versés aux prestataires de recherche … (C. mon. fin., art. L 533-12-4-1 nouv. créé par O. n° 2021-1652, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions342


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07006

[…] Vu l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure applicable aux faits de l'espèce (dont les dispositions sont reprises en substance aux articles L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-13 du Code monétaire et financier),

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Patrimoine·
  • Fond·
  • Actif·
  • Gestion·
  • Sanction·
  • Liquidation·
  • Préjudice·
  • Part

2Tribunal de commerce de Bayonne, 23 novembre 2011, n° 2011003052

[…] Attendu que suivant exploit de M e Wilfried NOËL, Huissier(s) de Justice à BAYONNE en date du 16/06/2011 – ___ _. . .. d la partie démanderesse a fait donné assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier le 04/07/2011, devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour : – vu les articles 1147 et suivant du Code Civil, – vu les articles L 533-13 et suivant du code monétaire et financier, . : – vu les décisions de l'A.M. […]

 Lire la suite…
  • Management·
  • Banque·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Audience·
  • Fondé de pouvoir·
  • Mise en état·
  • Monétaire et financier·
  • Mise en garde·
  • Obligation d'information

3Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2014

[…] Vu les articles L.533-12 II et L. 533-13 I du code monétaire et financier ; […] Vu les articles L533-12 et L533-13, II du code monétaire et financier,

 Lire la suite…
  • Conditions générales d'utilisation·
  • Services financiers·
  • Devoir de conseil·
  • Mise en garde·
  • Internaute·
  • Plateforme·
  • Internet·
  • Trading·
  • Banque·
  • Enregistrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).