Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
I. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution éligibles.
II. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.
III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différents lieux d'exécution dans lesquels le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
V. - Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné.
Sur ce point, j'ai noté que si l'article L. 533-18 du Code monétaire et financier retient effectivement plusieurs facteurs possibles de meilleure exécution tels que la rapidité, la probabilité d'exécution, le prix ou encore la nature de l'ordre, il n'en demeure pas moins que le meilleur coût total reste prépondérant et est apprécié au cas par cas. […]
Lire la suite…F. que l'article L. 533-18 III du code monétaire et financier, en son alinéa 3, précise que le consentement exprès du client au lieu d'exécution de l'ordre est exigé lorsque l'ordre est exécuté en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation (SMN) [2]. La plateforme Equiduct sur laquelle a été initialement transmis l'ordre étant un SMN, le consentement de Monsieur F. au lieu d'exécution n'était pas exigé. Par ailleurs, j'ai confirmé à M.
Lire la suite…[…] qu'en considérant néanmoins « qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 314-1 du règlement général de l'AMF et L. 321-2 du code monétaire et financier que la tenue de compte-conservation d'instruments financiers, […] d'une part, qu'il ressort des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier que les prestataires de services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, […] que l'article L. 533-18 du même code dispose notamment que ces prestataires doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, […] fournie par l'intimé luimême, la pièce n°18 de la banque n'est pas de nature à rapporter la preuve que l'avis d'opéré lui a bien été transmis ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-9, L. 533-8 et L. 533-10 ; […] 18. L'article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 juil et 2013 au 3 janvier 2018, dispose : « Les prestataires de services d'investissement doivent. […] / 5. […] 37. L'article L. 533-18 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 2 janvier 2018, non modifié dans un sens moins sévère, dispose : « I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, […]
[…] — SARL Guepar ? [Adresse 18], 60 ? […] Attendu que les consorts [A], invoquant les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, de même que l'article 314-66 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), soutiennent qu'il n'était pas possible, au regard de l'article 6 du code civil, d'y déroger par des conventions particulières, ces dispositions étant d'ordre public ;
Le cadre juridique applicable aux courtiers en ligne Les courtiers en ligne (y compris les néo-courtiers comme Trade Republic ou Revolut) sont des prestataires de services d'investissement (PSI) au sens du Code monétaire et financier. Article L.533-11, I du Code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de leurs clients. » Ils sont également tenus à une obligation de diligence et de meilleure exécution selon l'article L.533-18 du Code monétaire et financier. […] Fondement : article 1231-1 du Code civil (responsabilité contractuelle) 5. […]
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