Article L533-18 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

En vue d'assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l'ordre dans chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux d'exécution éligibles.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.

III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différents lieux d'exécution dans lesquels le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plate-forme de négociation, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plate-forme de négociation.

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

IV.-A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

V.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d'exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 1er novembre 2007

L'AMF considère que tout prestataire de services d'investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l'article L. 532-18 du Code monétaire et financier, ayant son siège social ou sa direction effective dans un autre État membre ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'a pas transposé au 1er novembre 2007, doit se conformer aux règles de bonne conduite en vigueur en France depuis cette date. […] En conséquence, ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles. […]

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Paris, 21 décembre 2018, n° 2018058009

[…] Attendu que la cession de ces titres a été effectuée par Oddo, prestataire de services d'investissement, soumis à l'article L 533-18 du code monétaire et financier qui lui impose d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, c'est-à-dire aux conditions de marché, en l'absence d'instructions spécifiques du client, ce qui est le cas d'espèce,

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  • Cession·
  • Convention réglementée·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Conseil d'administration·
  • Marches·
  • Administrateur·
  • Condition·
  • Tribunaux de commerce·
  • Concert

2Décision de la Commission des sanctions du 8 février 2013 à l'égard de la société BNP Paribas Fin'Ams

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 533-1, L. 533-8, L. 533-10, L. 533-18, L. 621-9-2 2 et L. 621-15, R. 621-31, R. 621-32 et R. 621-38 à R. 621-39-4 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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  • Ordre·
  • Prestataire·
  • Politique·
  • Investissement·
  • Exécution·
  • Client·
  • Monétaire et financier·
  • Service·
  • Sanction·
  • Commission

3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 mai 2018, n° 16/04481
Infirmation

[…] inappropriée, a contrevenu à deux obligations essentielles du prestataire de services d'investissement. 1- l'obligation d'exécuter en priorité toute instruction spécifique : Si le paragraphe I de l'article L 533-18 du code monétaire et financier met en exergue la taille et la nature de l'ordre, comme autorisant le prestataire à prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, la phrase correspondante est immédiatement

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  • Conditions générales·
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