Article L533-19 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.

Ces procédures prévoient l'exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.

Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l'ordre a été exécuté.

II.-Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Un ordre à cours limité est l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.

Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 1er novembre 2007

L'AMF considère que tout prestataire de services d'investissement intervenant en France en libre prestation de services, en application de l'article L. 532-18 du Code monétaire et financier, ayant son siège social ou sa direction effective dans un autre État membre ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'a pas transposé au 1er novembre 2007, doit se conformer aux règles de bonne conduite en vigueur en France depuis cette date. […] En conséquence, ce prestataire doit appliquer les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 du même code et les dispositions prises en application de ces articles. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 14-11.396, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] suivant la nature de l'ordre, de 10 à 20 jours à compter de sa réception, quand une telle clause était « compatible » avec l'obligation de célérité du prestataire, la cour d'appel a violé l'article 314-66 du règlement général de l'autorité des marchés financiers dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 15 novembre 2018, 17/04057
Infirmation partielle

[…] Attendu que les consorts [A], invoquant les articles L. 533-11, L. 533-18 et L. 533-19 du code monétaire et financier, de même que l'article 314-66 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), soutiennent qu'il n'était pas possible, au regard de l'article 6 du code civil, d'y déroger par des conventions particulières, ces dispositions étant d'ordre public ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 7 mai 2014, n° 12/05187

[…] Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 avril 2013, il sollicite, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 132-1 du Code de la consommation, L. 533-1 à L 533-19 et l'article L. 541-1-8 du Code Monétaire et financier, 325-3 à 325-6 du Règlement Général de l'AMF : […] — que le prestataire de services d'investissement est tenu, avant de contracter (articles L533-12 et L 533-13) :

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