Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1, 2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-14, à l'exception des II et III de l'article L. 533-12, aux articles L. 533-16 et L. 533-18 à L. 533-18-2, au I de l'article L. 533-19, et aux articles L. 533-24 et L. 533-24-1 en ce qui concerne ces transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
Dans leurs relations avec les contreparties éligibles, les prestataires agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon exacte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
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[…] 42. Il ressort de ces dispositions que les règles de bonne conduite des prestataires de services d'investissement prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier, lesquelles sont applicables aux succursales, le sont également aux agents liés. Il s'ensuit que l'article L. 533-13 du code monétaire et financier est applicable aux agents liés français de prestataires de services d'investissement européens.
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[…] Faisant grief à la s.a. « L.C.L. » de l'avoir orientée vers un produit spéculatif, alors qu'elle indiquait avoir souhaité placer ses liquidités de trésorerie en sicav monétaires, la s.a.r.l. « Jewels Trading Company », par exploit du 9 janvier 2012, l'a fait assigner en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 14 novembre 2013, pris au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L.553-11 à L.533-20 du code monétaire et financier, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la s.a. « L.C.L. » : […] La s.a.r.l. « Jewels Trading Company » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1147 du code civil, L533-11 à L.533-22 du code monétaire et financier :
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 26 février 2014, n° 2010J01009
[…] Madame X fonde sa demande sur : les articles 1147 et 1992 du Code Civil, l'article L132-5 du Code des Assurances, les articles 533-11 à 533-20 du Code Monétaire et Financier, l'absence d'information pré-contractuelle, le manquement à l'obligation de conseil, le devoir de mise en garde, l'obligation de bonne gestion de la banque, l'évaluation du préjudice. […] SUR CE, LE TRIBUNAL Le Code des Assurances, article L 132-5, en vigueur au 1 er août 2000, précise : « La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. […]
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