Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers / Section 1 : Définition
Article L541-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Commentaires • 34
L. 321-1, L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers ne peuvent pas, à titre professionnel, se livrer, comme en l'espèce, à la fourniture d'un service de placement non garanti. Ensuite, les requérants ont manqué à leur obligation de délivrer à leurs éventuels clients une information exacte, claire et non trompeuse. […] #233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, le « ticket premium » qu'elle commercialise n'étant pas une monnaie électronique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Déplorant l'inefficacité du montage réalisé en raison du très faible rendement des placements, la SCI C a, par acte du 2 mai 2011, assigné la Société générale, le Crédit suisse, M. H-I et la société A devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.341-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.519-1 et suivants, L.533-14 et suivants, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier et L.650-1 du code de commerce en réparation de ses différents préjudices à hauteur de 2 540 000 euros.
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[…] — qu'elles ne sont intervenues qu'en qualité d'agent immobilier, régi par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier, et non de conseiller en gestion de patrimoine qui n'intervient pas en matière immobilière, de sorte qu'il n'appartenait pas à la S.A.S. IFB France de conseiller M. Y sur l'opportunité de l'acquisition immobilière projetée,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 8 novembre 2016, n° 13/08376
[…] Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2013 , M me X Y et M me Z Y ont donc fait assigner M A B , M C B et La société Optimum Finance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , auquel il est demandé , au visa notamment des articles L 341-1 et suivants , L 541-1et suivants , L 550-1 et suivants du code monétaire et financier , ainsi que des articles 1134 et 1382 du Code Civil :
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Si le I de l'article L541-1 du Code monétaire et financier (CMF) fixe le périmètre des conseils que les CIF sont autorisés à exercer dans le cadre de leur professionnelle habituelle, le II du même article ouvre le champ d'exercice des CIF à d'autres activités que ces derniers peuvent exercer à titre accessoire. […]
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