Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers / Section 1 : Définition
Article L541-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Commentaires • 34
L. 321-1, L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers ne peuvent pas, à titre professionnel, se livrer, comme en l'espèce, à la fourniture d'un service de placement non garanti. Ensuite, les requérants ont manqué à leur obligation de délivrer à leurs éventuels clients une information exacte, claire et non trompeuse. […] #233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, le « ticket premium » qu'elle commercialise n'étant pas une monnaie électronique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] conseiller en investissements financiers conformément aux articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier; que les garanties couvrent 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré eut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omission, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tout acte dommageable" ; que suit une énumération des activités ou dommages non couverts par la garantie ;
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[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - CIF (conseiller en investissements financiers), au sens des dispositions des articles L 541-1 et suivants du Code monétaire et financier ; à ce titre, la société CABINET D E FINANCE est enregistrée auprès de la Chambre Nationale des conseils en Gestion de Patrimoine, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMP) ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 juin 2023, n° 21/07633
[…] Ainsi le fait que le contrat ait été souscrit par la CNIF ne signifie pas que seule l'activité de CIF serait couverte puisque le champ des activités assurées est plus large, comme indiqué supra, comprenant non seulement l'ingénierie financière mais également le conseil en ressources humaines, l'enseignement et la formation ou encore « administrateur auprès des tribunaux dans le cadre de successions ou des indivisions contentieuses ou concernant la gérance de tutelle / curatelle d'incapables mineurs ou majeurs », soit toutes sortes d'activités étrangères à celle spécifique de CIF. Ainsi, si l'activité de CIF est bien entendue visée avec une référence aux articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, d'autres activités sont également assurées.
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Si le I de l'article L541-1 du Code monétaire et financier (CMF) fixe le périmètre des conseils que les CIF sont autorisés à exercer dans le cadre de leur professionnelle habituelle, le II du même article ouvre le champ d'exercice des CIF à d'autres activités que ces derniers peuvent exercer à titre accessoire. […]
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