Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
Article L542-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 2006
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
2° Les établissements de crédit établis en France ;
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
Commentaires • 13
- Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, […] la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce. […] En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Considérant que le paragraphe II de cet article complète le paragraphe III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation tel qu'il résulte du paragraphe II de l'article 51 afin de permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de rechercher et constater, […]
Lire la suite…[…] - des établissements mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier (CoMoFi […] […] Le 01/01/N, la société A absorbe la société B, et l'absorption ne donne pas lieu à une émission de titres de A: M ne détient plus que les 100 titres A à l'issue de l'opération.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 6 Voir notamment la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, JORF n° 255 du 1 novembre 2005 page 17179. 7 Voir l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. 8 Voir par exemple la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-147 du 9 décembre 2010 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés CNP et Malakoff Médéric. 9 Voir la décision C2007-49 précitée. 10 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 et la décision du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2006-45 en date du 10 août 2006, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, […] L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; / 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles (…) L. 519-1 (…)./ II.- Les condamnations mentionnées au I sont celles : 1° Pour crime ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 13/23756
[…] Considérant que la société Natixis soutient que l'article 1937 du code civil n'est pas applicable à son égard puisqu'elle n'est pas une banque, mais un établissement habilité à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instrument financiers conformément à l'article L.542-1 du Code monétaire et financier et que la société Sanofi Aventis lui a confié la tenue des comptes adhérents de son dispositif d'épargne salariale ; que cette activité est sans lien avec l'agrément qui lui a été conféré pour certaines activités de banque ; qu'elle est seulement liée à la société Sanofi Aventis et ne gère pas de fonds pour le compte de salariés, […]
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Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants : – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; […]
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