Article L543-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L540 (T), Code monétaire et financier art. L214-1 II

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, […] L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; / 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles (…) L. 519-1 (…)./ II.- Les condamnations mentionnées au I sont celles : 1° Pour crime ; […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 174. L'article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 22 janvier 2017, non modifiée jusqu'au 2 janvier 2018, vise, en son 7° : « […] les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ». Depuis le 3 janvier 2018, le 7° de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier vise : « […] les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 » selon lequel : « Les sociétés de gestion de placements col ectifs sont les sociétés de gestion de portefeuil e […] ».

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3Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de la société Horizon Asset Management et de MM. Mehdi Gaiji et Arnaud Monnet

[…] Procédure n° 22-01 Décision n° 11 […] 246. L'article L. 621-9, II, 7° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 19 décembre 2015 au 23 juin 2016, non modifiée sur ce point dispose que : « II. L'autorité des marchés financiers veil e également au respect des obligations professionnel es auxquel es sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : / […] 7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 ».

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