Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre V : Intermédiaires en biens divers
Article L550-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 110
Préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret.
Lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
L'Autorité peut limiter ou préciser les conditions des communications à caractère promotionnel pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. Les communications à caractère promotionnel ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de l'Autorité ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à l'Autorité des marchés financiers.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à l'Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou communication à caractère promotionnel concernant l'opération.
Commentaires • 6
Décisions • 56
[…] ― les décisions, prises en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, de porter à soixante jours le délai dont dispose l'Autorité des marchés financiers pour formuler ses observations sur les projets de documents d'information et les projets de contrat type visés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier.
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3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les décisions, prises en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, de porter à soixante jours le délai dont dispose l'Autorité des marchés financiers pour formuler ses observations sur les projets de documents d'information et les projets de contrat type visés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier.
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