Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d'indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants: - L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d'ordre pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, […] - 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 1231-1 du même code, […]
Lire la suite…Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d'indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants: - L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d'ordre pour le compte d'un client auquel il fournit une prestation de conseil, […] - 1147 du Code civil, aujourd'hui remplacé par l'article 1231-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, […] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, […]
[…] e Contrat 6606/GH2 en date du 13/01/2011 pour un montant de 90.000 €, […] Dans une affaire dite SOLABIOS, l'AMF, dans une décision en date du 23 juillet 2013, a eu l'occasion de préciser les critères des opérations dites sur biens divers, notamment au visa de l'article L 550-1 du Code Monétaire et Financier alors applicable (Pièce26). […] Les contrats Y ne constituent aucunement des instruments financiers tel qu'énumérés à l'article L.211-1 du Code Monétaire et Financier et ne répondent à aucun des critères d'application de l'article L.550-1 dudit Code applicable aux faits de l'espèce.
[…] — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, […] La société Allianz IARD invoque le fait que l'activité de conseil en défiscalisation devrait être rapprochée de celle de conseil en investissement financier et que, d'ailleurs, l'article L 550-1 du code monétaire et financier prévoit qu'est intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à titre habituel d'acquérir des droits sur des biens immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion et que si ces dispositions excluent les opérations donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis, précisément, […]