Article L562-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 1 (Ab), Loi 90-614 1990-07-12 art. 1, Code monétaire et financier - art. L564-2 (T)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
51 textes citent l'article

Commentaires39


www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

CMS · 24 mars 2022

L. 562-1 et s.). La Direction générale du Trésor a ainsi mis en place un « registre national des gels » que tout un chacun peut aisément consulter (https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr). La coexistence laisse en outre parfois la place à l'imbrication. Ainsi, les dispositifs UE renvoient sur certains points aux droits nationaux. […] Pour la France, des incriminations pénales existent, notamment prévues à l'article L. 574-3 du Code monétaire et financier et, par renvoi, à l'article 459 du Code des douanes.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 561-2 du même code, soit notamment les établissements du secteur bancaire et les établissements de paiement régis par ce code, […]

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Décisions145


1Cour d'appel de Paris, 9 février 2007, n° 05/16621
Infirmation

[…] Considérant que la BANQUE POSTALE se prévaut à juste titre du principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, ne souffrant exception que dans les seules limites des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l'organisation d'activités criminelles, en vertu des articles L 562-1 et suivants du Code monétaire et financier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2013, n° 1311190
Rejet

[…] M. X doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le ministre de l'économie et des finances a prononcé le gel de ses avoirs en application de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 novembre 2015, n° 15/03770

[…] Qu'il indique avoir vainement engagé deux procédures de référé administratif, sur les fondements des articles L521-2 et L521-1 du Code de justice administrative, tout aussi vainement déposé une plainte auprès de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République et que le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre figurant dans l'arrêté du 29 octobre 2014 dont il a saisi le tribunal administratif est pendant devant cette juridiction laquelle a également été saisie par lui d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L 562-1 et L562-2 du Code monétaire et financier aux articles 4, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

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