Article L562-2-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 8 () JORF 10 décembre 2004

Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 24 janvier 2006
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Le Moniteur · 14 août 2008

Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2008

Ainsi, les dispositions de l'article L 563-3 du code monétaire et financier règlent le cas où une opération n'éveille pas en elle-même de soupçon. […] Les requérants ne demandent l'annulation que de trois articles du code monétaire et financier qui ont été remplacés ou insérés par le décret litigieux. […] Venons en à l'article R. 562-2 du code monétaire et financier. […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 10 avril 2008, 296845, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] le moyen tiré de la méconnaissance par la directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…. … b) Il résulte de l'article2 du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, dans l'ordre juridique communautaire, […] d'une part, aux modalités d'application de l'obligation de déclaration de soupçon aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier (article L. 562-2-1 nouveau du code monétaire et financier), d'autre part, […]

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  • Compatibilité avec l'article 6 de la cesdh·
  • B) exercice du contrôle de conventionnalité d'une directive·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Violations de la loi de transposition
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