Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux / Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
Article L563-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Commentaires • 3
Leur divulgation est strictement encadrée par la loi et tout manquement est sanctionné pénalement (art. 226-13 du code pénal et article L. 563-5 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Pour le cas où le droit belge ne serait pas appliqué elle effectue le même développement que les Caisse d 'épargne des Hauts-de-France et d'Ile-de-France s'agissant de l'impossibilité de demander une indemnisation sur le fondement des articles L.563-5 et 6 du code monétaire et financier.
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20643 […] Mais considérant que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article L 563-3 du code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; qu'aux termes des articles L 563-5 et L 563-6 du même code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaires; […]
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3. CNIL, Délibération du 8 février 2007, n° 2007-021
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-34, L. 561-1 à L. 563-5, L. 574-1, L. 574-2, L. 613-13, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; […]
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[…] Les relations entre TRACFIN et l'administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l'article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l'administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d'informations
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