Article L571-16 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 78 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 01-87.052, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 78 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et L. 571-16 du Code monétaire et financier, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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