Article L572-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 IV al. 2

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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