Article L572-2 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-614 1990-07-12 art. 25 IV al. 2

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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