Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.
L231-17 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L572-4 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L573-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-2 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-3 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-4 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-5 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-6 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-8 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […]
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