Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
L231-17 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L572-4 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L573-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-2 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-3 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-4 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-5 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-6 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L573-8 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […]
Lire la suite…