Article L611-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 29 et art. 30 al. 2 et al. 3, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 29 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 20

Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des entreprises d'investissement.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions82


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, […] que, toutefois, en vertu de l'article L. 611-7 dudit code, les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière adoptés antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, […] en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article L. 211-10 du Code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, […] que, toutefois, en vertu de l'article L. 611-7 dudit code, les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière adoptés antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, […] en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l'application de l'article L. 211-10 du Code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1209133
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, […] les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle (…) » ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 611-7 dudit code, les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière adoptés antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, sont demeurés en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par un arrêté ministériel ; […]

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