Article L613-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 37-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 5 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
13 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 susvisée : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » ; 2. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 336839 du 23 septembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Banque Populaire Côte d'Azur, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du […] code monétaire et financier, […]

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 février 2008, n° 05/16222
Cour d'appel : Confirmation

[…] Si aux termes de l'alinéa 1 er de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier : “la Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une ou des personnes mentionnées au 1 er alinéa de l'article L.613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale”, l'action en responsabilité personnelle et non ès qualités dirigée contre un mandataire de justice sur un fondement délictuel est soumise à la prescription de dix ans instaurée par les dispositions de l'article 2277-1 du Code civil.

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  • Investissement·
  • Administrateur provisoire·
  • Commission·
  • Monétaire et financier·
  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Établissement de crédit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation·
  • Liquidation judiciaire

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012, 332561, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…) / Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 613-16 du même code, alors en vigueur : « La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, […]

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  • Client·
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  • Trésorerie·
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Fond

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 259478, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (…) ; qu'aux termes de l'article L. 613-8 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle (…) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission (…) ;

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