Article L613-10 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 41 al. 2, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2006, 06-86.787, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11 , 139, 141-1, 142, 142-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 511-40, L. 511-41, L. 511-42, L. 613-1, L. 613-6, L. 613-10, L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18 du code monétaire et financier, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Cautionnement·
  • Crédit·
  • Mise en examen·
  • Contrôle judiciaire·
  • Représentation en justice·
  • Montant·
  • Blanchiment·
  • Juge d'instruction·
  • Présomption d'innocence·
  • Monétaire et financier
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