Article L613-22 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Chartres, 2 mai 2007, n° 2005J11607

[…] Que Monsieur B est dès lors non fondé en ses prétentions. Que sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de sa non information annuelle des cautions sur l'état de leurs engagements, elle refute les arguments de Monsieur B. Que l'article L 613-22 du Code Monétaire et Financier, selon une jurisprudence constante, n'a pas à s'appliquer lorsque la caution est le dirigeant de la société cautionnée. Que de plus l'obligation d'information n'a plus lieu d'être lorsque la caution a été mise en demeure. Que de toute façon la déchéance au droit des intérêts prévue à l'article48, ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 27 mai 2014, n° 2012004195
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que Monsieur Y ne saurait utilement reprocher à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de lui avoir octroyé un billet de trésorerie alors que la situation de l'entreprise était dégradée, qu'en effet, d'une part, l'avaliste ne peut invoquer un manquement du banquier à son devoir de mise en garde ou le bénéfice de disproportion de l'article L. 341-4 du code de la consommation, pas plus que l'obligation d'information prévue à l'article L. 613-22 du code monétaire et financier,

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3Tribunal de commerce de Troyes, 19 janvier 2016, n° 2014002868

[…] Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée es qualité de caution, que la déchéance du droit aux intérêts s'impose comme sanction au regard des dispositions de l'article L613-22 du Code monétaire et financier. Pour la SA CREDIPAR cela ne s'applique pas pour la caution du locataire avec option d'achat au regard de la jurisprudence établie par la chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 28 janvier 2014.

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