Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
Article L613-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Il rappelle que la Commission bancaire l'a régulièrement désigné le 10 septembre 2002 en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de trois mois, qu'il a fait procéder à un audit interne dont il ressort que la société ne disposait plus des moyens lui permettant de poursuivre ses activités de récepteur-transmetteur d'ordres pour compte de tiers et qu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L.613-26 du Code monétaire et financier qui stipule que par dérogation aux dispositions de l'article L.631-1 du Code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
Lire la suite…- Investissement·
- Administrateur provisoire·
- Commission·
- Monétaire et financier·
- Cessation des paiements·
- Sociétés·
- Établissement de crédit·
- Tribunaux de commerce·
- Liquidation·
- Liquidation judiciaire
2. Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/19850
[…] Qu'ainsi concernant l'état de cessation des paiements, on ne peut pas reprocher au tribunal de commerce de ne pas avoir appliqué l'article L.613-26 du Code monétaire et financier, dont les dispositions correspondent à l'article 46-1 ajouté à la loi de 1984 après la liquidation judiciaire de la société AO AP.
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Administrateur·
- Insuffisance d’actif·
- Garantie·
- Commerce·
- Faute de gestion·
- Risque·
- Avoué·
- Caution