Article L613-26 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 46-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. Par dérogation aux mêmes dispositions, un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou un de ses affiliés est déclaré en état de cessation des paiements si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, cet organe central et l'ensemble des affiliés sont également dans cet état.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, ne peuvent être annulés les actes accomplis par l'organe central à compter de la date de cessation des paiements dans le cadre des missions qu'il exerce en application de l'article L. 511-31.

La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 février 2008, n° 05/16222
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il rappelle que la Commission bancaire l'a régulièrement désigné le 10 septembre 2002 en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de trois mois, qu'il a fait procéder à un audit interne dont il ressort que la société ne disposait plus des moyens lui permettant de poursuivre ses activités de récepteur-transmetteur d'ordres pour compte de tiers et qu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L.613-26 du Code monétaire et financier qui stipule que par dérogation aux dispositions de l'article L.631-1 du Code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

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  • Investissement·
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  • Établissement de crédit·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Liquidation judiciaire

2Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/19850
Infirmation

[…] Qu'ainsi concernant l'état de cessation des paiements, on ne peut pas reprocher au tribunal de commerce de ne pas avoir appliqué l'article L.613-26 du Code monétaire et financier, dont les dispositions correspondent à l'article 46-1 ajouté à la loi de 1984 après la liquidation judiciaire de la société AO AP.

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