Article L613-29 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 46-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 2

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.
Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.
Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central.

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Eva Mouial-bassilana · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 13 février 2008, n° 05/16222
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur Y qui soulève la prescription de l'action initiée à son encontre invoque les dispositions combinées de l'alinéa 1 er de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier et celles de l'article L-225-254 du Code de commerce pour conclure à l'application de la prescription par trois ans de l'action en responsabilité puisque la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 18 octobre 2002 et le jugement ouvrant la liquidation judiciaire prononcé le 29 octobre 2002 .

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 octobre 2006, n° 05/16222

[…] — leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas si la présente juridiction en décidait autrement à ce que la procédure soit communiquée au ministère public et à mettre en cause la société X INVESTISSEMENT ; — enjoindre à Monsieur Y de conclure au fond. Vu les conclusions du 29 mars 2006 de Monsieur Y qui sur le fondement des dispositions de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier sollicite de : — se déclarer incompétent à connaître de l'action initiée par les époux X, au profit du tribunal administratif de PARIS; Subsidiairement, sur le fondement des articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce et les prescriptions de l'article 201du décret du 23 mars 1967 :

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3Tribunal de commerce de Lille, 18 juin 2014, n° 2014011134

[…] « - E SOUS-COLLÈGE SECTORIEL DE LA BANQUE Désignation d'un liquidateur GEOMARKET Vu le Code monétaire et financier et. notamment son article L. 613-29 s Vu la décision du 12 juillet 2013 de l'Autorité de contrôle prudentiel désignant la société SOPCAH CONSEIL, représentée par Monsieur C D en qualité d'administrateur provisoire de DUBUS SA jusqu'au 31 décembre 2013 ; K

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