Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 11
La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille autres que des sociétés de gestion de portefeuille, et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
La présente sous-section s'applique également :
1° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-10, à la condition que ces établissements de crédit disposent de succursales établies dans au moins deux Etats membres ;
2° Aux personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 à l'encontre desquelles est prise une mesure de résolution par une autorité de résolution compétente.
[…] ( articles L.613-31-1 à L.613-31 -10 du code monétaire et financier introduits par lors 2017-1107 du 22 juin 2017). […] Tout au plus M. et Mme [T] évoquent-ils (pages 27 à 30 de leurs dernières conclusions) le non-respect par l'assureur du formalisme propre au contrat d'assurance-vie ( articles L .112-2 et L . 132-5-2 du code des assurances). L'article L .135-5-2 du code des assurances se borne en réalité à préciser en son antépénultième alinéa que « le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article […]
[…] Considérant que la Société XXX relève en revanche de la Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001, transposée en droit français dans les articles L.613-31-1 et suivants du Code monétaire et financier, […] Considérant que l'article L.631-31-3 dispose que 'Sous réserve des dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31.6 : 1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sans aucune autre formalité, […]
[…] [Localité 1] […] Vu les articles 5 et 7 de la convention n°80/934/CEE du 19 juin 1980 ; la directive n°2004/39/CE en date du 21 avril 2004 ; les articles 2 b), 9 b), 15, 16, 17, 22, 27, 34 et 35 du règlement n°44/2001/CE en date du 22 décembre 2000 ; l'article L.533-4-4°et les articles L.613-31-1 et suivants du code monétaire et financier ; et l'article 2244 du code civil,