Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Article L613-31-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités.
II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.
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[…] L'ordonnance du 21 octobre 2004, très concise, a introduit dans le Code monétaire et financier de nouveaux articles L 613-31-1 à L 613-31-10, relatifs aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires. […] Vu l'article l'article L613-31-6 du code monétaire et financier, Vu l'article 15-1 c du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000,
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2. Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 16 juillet 2009, n° 09/02917
[…] VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 26/06/2009 […] Considérant que l'organe d'administration de la procédure islandaise est habilité à exercer en France tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire islandais, sauf à respecter les dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31-6 du Code monétaire et financier, ainsi que les dispositions de l'article L.613-31-9 du même code ;
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