Article L613-31-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version23/01/2010
>
Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 99-532 1999-06-25 art. 92 I

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :

1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;

3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;

4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34, lorsque la loi applicable à la créance le permet sans préjudice des mesures prises par une autorité de résolution compétente sur le fondement de la section 4 du présent chapitre ou de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui poursuit les mêmes finalités.

II. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou d'une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 septembre 2013, n° 09/07046
Cour d'appel : Désistement

[…] L'ordonnance du 21 octobre 2004, très concise, a introduit dans le Code monétaire et financier de nouveaux articles L 613-31-1 à L 613-31-10, relatifs aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires. […] Vu l'article l'article L613-31-6 du code monétaire et financier, Vu l'article 15-1 c du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000,

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Établissement de crédit·
  • Assurance-vie·
  • Liquidation·
  • Consommateur·
  • Prêt·
  • Créance

2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 16 juillet 2009, n° 09/02917
Infirmation

[…] VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 26/06/2009 […] Considérant que l'organe d'administration de la procédure islandaise est habilité à exercer en France tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire islandais, sauf à respecter les dispositions des articles L.613-31-5 et L.613-31-6 du Code monétaire et financier, ainsi que les dispositions de l'article L.613-31-9 du même code ;

 Lire la suite…
  • Établissement de crédit·
  • Assainissement·
  • Islande·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Succursale·
  • Ouverture·
  • Directive·
  • Monétaire et financier·
  • Espace économique européen·
  • Espace économique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).