Article L613-34 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 38-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions5


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2017, n° 2017-C-43

[…] « 2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du Code monétaire et financier, sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des entités qui, bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme « hautement prioritaires » par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du Code monétaire et financier ;

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Délégation de compétence·
  • Résolution·
  • Monétaire et financier·
  • Plan·
  • Secrétaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Financement·
  • Banque centrale

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] 3. La notification aux établissements des contributions annuelles en application des § 1 et 2 de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/63 susvisé rendu applicable par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; II. En matière de dispositions générales relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises bancaires 1. La mise en œuvre de la décision de convoquer l'assemblée générale de la personne concernée en application du 5ème alinéa du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; 2. L'information de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article R. 613-41 du code monétaire et financier ; III. En matière d'élaboration des plans préventifs de rétablissement

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  • Résolution·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement (ue)·
  • Application·
  • Autorité bancaire européenne·
  • Règlement délégué·
  • Consultation·
  • Contrôle prudentiel·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03

[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du Code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers » ;

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  • Résolution·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Évaluation·
  • Critère·
  • Liste·
  • Association professionnelle·
  • Contrats·
  • Pays tiers
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