Article L613-34 du Code monétaire et financier
Article L613-33-2
Article L614-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

Commentaires9

1Critères d'évaluation de la résolvabilité
lemondedudroit.fr · 8 mars 2021

Un arrêté modifie l'arrêté sur la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier. L'arrêté du 11 septembre 2015, tel qu'il résulte des modifications opérées par les arrêtés du 4 janvier et du 22 novembre 2017, précise les critères d'évaluation de la résolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). […] Dans le cas des contrats relevant du droit d'un pays tiers, et bien que ces pouvoirs de suspension soient qualifiés de lois de police (articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 du code monétaire et financier), […]

 Lire la suite…

2[Brèves] Résolution dans le secteur bancaire : transposition de la Directive « BRRD 2 »Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 6 janvier 2021

3ACPR : fixation de la cible des contributions au Fonds de résolution national pour 2020 #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 20 avril 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L.613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, […] - c) l'entité ou une entité du groupe auquel elle appartient répondant aux critères de l'article L. 613-34 I du code monétaire et financier et non visées par les listes ci-dessus mentionnées.

 Lire la suite…

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2017, n° 2017-C-43

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […] bien que moins importantes en application du point 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil en date du 15 octobre 2013, sont considérées comme « hautement prioritaires » par la Banque centrale européenne en référence aux dispositions de l'article 97.1 du règlement-cadre MSU du 16 avril 2014, ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-34-II du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] relèvent, […] ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; […] L'information de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613 -41 du code monétaire et financier ; […] La transmission des informations demandées par le CRU en application du § 1 de l'article 34 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).